J.O. 292 du 18 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21568

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Arrêté du 9 décembre 2003 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités


NOR : MENS0302726A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 16 ;

Vu le chapitre III du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers,

Arrête :


Article 1


La commission prévue au quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est composée comme suit :

- un président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation linguistique ;

- le directeur de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur des relations internationales et de la coopération du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son représentant ;

- deux représentants de la conférence des présidents d'université ;

- un représentant du ministère des affaires étrangères.

Le président de la commission est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les représentants de la conférence des présidents d'université sont désignés par celle-ci pour une durée de trois ans, renouvelable.

Le secrétariat est assuré par le bureau de la vie étudiante de la direction de l'enseignement supérieur du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Article 2


La commission, saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, examine les dossiers déposés en vue d'une demande de reconnaissance et formule un avis.

Elle est convoquée par son président.

Elle peut, à la demande de son président, entendre des experts ou toute personne dont la collaboration est utile à ses travaux.

Article 3


La commission peut donner un avis sur la durée de reconnaissance du dispositif d'évaluation linguistique ainsi qu'éventuellement le secteur de formation concerné.

Article 4


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil